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Regroupement AA/a: Pius Muabilu réhabilité par le TGI/Gombe, les décisions des « frondeurs » tombent caduques

Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe vient de se prononcer favorablement sur la requête du ministre d’Etat Pius Muabilu et son parti politique, le Congrès National Congolais (CNC). Le Tribunal a suspendu le vendredi 06 novembre 2020, les effets des décisions contenues dans la déclaration politique du 26 octobre 2020 de la conférence des présidents du regroupement Alliance pour l’Avenir (AA/a), élargie aux députés nationaux, sénateurs, ministres et mandataires.

Les décisions de suspension préventive du ministre d’Etat, ministre de l’Urbanisme et Habitat Pius Muabilu comme président du regroupement AA/a ainsi que de la désignation du député national Joseph Kokonyangi, en qualité de président a.i dudit regroupement et de la députée nationale Geneviève Inagosi, comme membre de la conférence du FCC, tombent caduques. C’est la suite logique du verdict du TGI/Gombe qui a été signifié aux parties le samedi 07 novembre courant. Le ministre d’Etat Pius Muabilu est ainsi réhabilité de ses droits par la justice et reprend inéluctablement son poste de président du regroupement politique AA/a. C’est donc une première victoire d’étape très importante.

Ci-dessous, l’extrait de la décision du président du Tribunal qui a d’abord a rappelé les faits et actes de la procédure, avant de décliner la motivation juridique qui a conduit à la suspension des décisions prises dans la déclaration politique du regroupement AA/a du 26 octobre, et par conséquent au rétablissement de Pius Muabilu comme président de ce regroupement politique :

« A l’audience publique du 04 novembre 2020 au cours de laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibérée, les demandeurs ont comparus, représentés par leurs conseils, Me Clément Kitengye, Me Meschac Mandefu et Paulin Nyombo, tous avocats, tandis que le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui. Le Tribunal s’est déclaré saisi sous exploit irrégulier a pour a, sur requête des demandeurs et après avis du Ministère public, retenu défaut à charge du défendeur. Ainsi suivie, la procédure est régulière.

Explicitant leur requête, les demandeurs soutiennent qu’ils sollicitent, à titre principal, l’annulation des décisions contenues dans la déclaration politique du 26 octobre 2020 de la conférence des président du regroupe Alliance pour l’Avenir, en sigle AA/a, élargie aux députés nationaux, sénateurs, ministres et mandataires. Mais en attend l’examen du fond, ils demandent, à titre des mesures conservatoires, que les effets de ces décisions soient suspendus, motif pris de ce que l’organe les ayant prises est inconnu des statuts de ce regroupement politique et qu’elles ne sont, du reste, nullement conformes aux dispositions statutaires dudit regroupement.

Pour sa part, l’organe de la loi opine qu’il y a lieu de faire droit à la requête sous examen. En droit, la doctrine enseigne que sans préjugé du bien-fondé des actions, le Tribunal peut être amené à prendre, à la demande des parties, des mesures conservatoires. Celles-ci ont pour finalité, pour une partie au procès, de parer au danger de perdre ses droits, et dans le rapport entre parties, elles tendent à geler une situation afin d’empêcher une partie adverse de nuire aux intérêts de l’autre.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal note que la nature des décisions décriées est telle qu’elles peuvent nuire aux droits des demandeurs si leurs effets ne sont pas suspendus en attendant l’issue définitive du procès. Ainsi, il fera droit à la requête des demandeurs et renverra la cause en pro-exécution pour en examiner le fonds. Par ce motif, le Tribunal statuant avant dire droit, le Ministère public entendu, vu la Loi organique n°13/011 B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire, vu le Code des procédures civiles, reçoit et dit fondée la requête des demandeurs. En conséquence, suspend les effets des décisions contenues dans la déclaration politique du 26 octobre 2020 de la conférence des présidents du regroupement Alliance pour l’Avenir, en sigle AA/a élargie aux députés nationaux, sénateurs, ministres et mandataires. Renvoie la cause en pro-exécution en son audience publique dont la date sera fixée par le greffier à la diligence des parties... » .l



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